Une assurance vie ne peut désormais plus être utilisée pour déshériter des héritiers réservataires
Il nest désormais plus possible de déshériter des héritiers réservataires par le biais dune assurance vie. Depuis le 21 janvier 2013, les héritiers réservataires peuvent demander la réduction ou le rapport de la prestation dassurance totale en cas de décès du preneur dassurance. Auparavant, ce nétait possible quà concurrence des primes payées et dans la mesure où les primes étaient manifestement exagérées eu égard à la situation de fortune du (défunt) preneur dassurance.
Réserve légale
Les héritiers réservataires (les enfants, les époux, les cohabitants légaux et, dans certains cas, les parents) ne peuvent être déshérités. Ils ont droit à une quotité réservée de lhéritage qualifiée de réserve légale. Seule la quotité restante de lhéritage, la réserve disponible, peut être affectée à des donations entre vifs et à des legs.
Sil savère que le montant affecté à des donations et legs excède la quotité disponible et que les droits successoraux des héritiers réservataires nont pas été respectés, les héritiers réservataires (ou leurs ayants droit) peuvent demander la réduction pour faire valoir leurs droits. Ils peuvent ainsi récupérer une partie voire la totalité du dernier testament et, éventuellement, la (les) dernière(s) donation(s), jusquà ce que la réserve légale soit atteinte pour les héritiers réservataires.
Assurance vie
Il était auparavant possible de contourner ces règles en désignant un tiers comme bénéficiaire dans un contrat dassurance vie. En cas de décès du preneur dassurance, les primes payées ne sont en effet pas sujettes à rapport ou à réduction, sauf si les primes payées sont manifestement exagérées eu égard à la situation de fortune du preneur dassurance. Dans ce cas, le rapport ou la réduction ne peut excéder le montant des prestations exigibles. En loccurrence, seules les primes payées sont visées, pas le capital de lassurance vie.
Le 26 juin 2008, la Cour constitutionnelle a jugé que larticle 124 de la loi sur le contrat dassurance terrestre viole la Constitution en ce que cette disposition a pour effet que la réserve ne peut être invoquée à légard du capital en cas dopération dépargne par le de cujus sous la forme dune assurance vie mixte.
Nouvel article 124
Le législateur fédéral se conforme à présent à cet arrêt et promulgue un nouvel article 124 en vertu duquel la réduction et le rapport sappliquent à la prestation dassurance totale en cas de décès du preneur dassurance, donc y compris au capital garanti. Les héritiers légaux recueillent donc ce à quoi ils ont droit.